(1) En vertu de l’article 13, paragraphe 12, du règlement (UE) no 596/2014, un émetteur d’instruments financiers admis à la négociation sur un marché de croissance des PME peut conclure un contrat de liquidité pour ses actions, pour autant que ce contrat respecte, entre autres, les conditions visées à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement pour l’instauration de pratiques de marché admises. Ces conditions sont le gage que les contrats de liquidité offriront des garanties élevées au regard du fonctionnement des forces du marché et de l’interaction adéquate entre l’offre et la demande, auront un impact positif sur la liquidité et l’efficience du marché et ne présenteront pas de risque pour l’intégrité des marchés liés. Le modèle contractuel de contrat de liquidité fourni ici pour garantir le respect de ces conditions définit les éléments minimaux à inclure dans un tel contrat, notamment en termes de transparence aux yeux du marché et de fourniture de liquidité. Les parties sont libres d’insérer des clauses supplémentaires pour tenir compte des spécificités de chaque cas, dans le cadre de leur liberté contractuelle.
Règlement délégué (UE) 2022/1959 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1959
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1959
Versionacte d'origine du 13/07/2022 (CELEX 32022R1959)
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