(10) La transparence en ce qui concerne les contrats de liquidité assure l’intégrité du marché et la protection des investisseurs. Afin de permettre aux autres participants au marché de prendre une décision éclairée quant aux actions qui font l’objet du contrat de liquidité, ce contrat doit prévoir des obligations de transparence couvrant les différents stades de la fourniture de liquidité, à savoir avant l’entrée en vigueur du contrat de liquidité, pendant sa durée et après sa cessation. À cet égard, il est nécessaire de désigner une partie au contrat qui sera responsable du respect des obligations de transparence. Afin que le public puisse plus facilement rassembler des informations sur les actions concernées, il convient que cette partie soit l’émetteur et que celui-ci publie les informations pertinentes sur son site web.
Règlement délégué (UE) 2022/1959 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1959
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1959
Versionacte d'origine du 13/07/2022 (CELEX 32022R1959)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.