Règlement délégué (UE) 2022/1959 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1959
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1959
Versionacte d'origine du 13/07/2022 (CELEX 32022R1959)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2022/1959EUR-Lex →

(10) La transparence en ce qui concerne les contrats de liquidité assure l’intégrité du marché et la protection des investisseurs. Afin de permettre aux autres participants au marché de prendre une décision éclairée quant aux actions qui font l’objet du contrat de liquidité, ce contrat doit prévoir des obligations de transparence couvrant les différents stades de la fourniture de liquidité, à savoir avant l’entrée en vigueur du contrat de liquidité, pendant sa durée et après sa cessation. À cet égard, il est nécessaire de désigner une partie au contrat qui sera responsable du respect des obligations de transparence. Afin que le public puisse plus facilement rassembler des informations sur les actions concernées, il convient que cette partie soit l’émetteur et que celui-ci publie les informations pertinentes sur son site web.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).