Règlement délégué (UE) 2022/1959 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1959
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1959
Versionacte d'origine du 13/07/2022 (CELEX 32022R1959)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2022/1959EUR-Lex →

(3) Les ressources allouées au contrat de liquidité (les «limites de ressources») doivent être proportionnées aux objectifs énoncés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014. Pour les mêmes motifs, la négociation par le fournisseur de liquidité doit être soumise à des limites sur le plan du prix et du volume, qui, combinées aux limites de ressources, minimiseraient le risque que la fourniture de liquidité n’entraîne des variations artificielles du cours de l’action et, en même temps, promouvraient la négociation régulière d’actions non liquides.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).