(3) Les ressources allouées au contrat de liquidité (les «limites de ressources») doivent être proportionnées aux objectifs énoncés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014. Pour les mêmes motifs, la négociation par le fournisseur de liquidité doit être soumise à des limites sur le plan du prix et du volume, qui, combinées aux limites de ressources, minimiseraient le risque que la fourniture de liquidité n’entraîne des variations artificielles du cours de l’action et, en même temps, promouvraient la négociation régulière d’actions non liquides.
Règlement délégué (UE) 2022/1959 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1959
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1959
Versionacte d'origine du 13/07/2022 (CELEX 32022R1959)
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