(4) Dans le cadre de précédentes pratiques de marché admises en matière de contrats de liquidité, les autorités compétentes ont analysé le volume d’échange moyen des actions cotées sur les marchés de croissance des PME. Cette analyse a montré que les limites de ressources devaient dépendre du profil de liquidité des actions concernées (liquide ou non liquide) et tenir compte de l’activité de négociation qui a lieu sur le marché concerné. Sur la base de cette analyse, il est opportun que le contrat de liquidité fixe des limites de ressources, calculées en pourcentage du volume d’échange quotidien moyen de l’action concernée, ce pourcentage étant ajusté en fonction du profil de liquidité de l’action et étant plafonné pour éviter tout impact négatif du contrat de liquidité sur l’intégrité du marché et sur le bon fonctionnement du marché. Afin de permettre la fourniture effective de liquidité lorsque le volume d’échange quotidien est bas, il convient alors d’appliquer une limite unique en matière de ressources du contrat de liquidité.
Règlement délégué (UE) 2022/1959 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1959
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1959
Versionacte d'origine du 13/07/2022 (CELEX 32022R1959)
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