(7) Pour réduire les risques d’abus de marché, dans des circonstances de marché normales, le contrat de liquidité devrait prévoir que le fournisseur de liquidité introduise les ordres de négociation des deux côtés du carnet d’ordres, sauf cas exceptionnel d’entrave au fonctionnement normal du marché. Pour la même raison, les ordres d’une taille élevée et les transactions négociées doivent relever du contrat de liquidité, à condition que certaines conditions concernant l’exécution de tels ordres soient remplies et que ces transactions aient lieu dans des circonstances exceptionnelles. Ces circonstances exceptionnelles peuvent se produire lorsque, à un moment donné, la proportion entre les ressources en espèces et en actions à la disposition du fournisseur de liquidité ne permet pas à ce dernier d’apporter de la liquidité conformément au contrat.
Règlement délégué (UE) 2022/1959 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1959
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1959
Versionacte d'origine du 13/07/2022 (CELEX 32022R1959)
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