(8) Le contrat de liquidité doit imposer au fournisseur de liquidité d’honorer son contrat de liquidité indépendamment de l’émetteur de l’action concernée et indépendamment des décisions de négociation des autres tables, groupes ou unités de négociation de ce fournisseur qui exercent des activités de négociation portant sur cette action, ou sur des instruments financiers dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur de cette action ou a une influence sur ce cours ou cette valeur. Cette indépendance du fournisseur de liquidité est nécessaire pour éviter des risques pour l’intégrité du marché.
Règlement délégué (UE) 2022/1959 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1959
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1959
Versionacte d'origine du 13/07/2022 (CELEX 32022R1959)
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