(9) Afin d’éviter des risques pour l’intégrité et le bon fonctionnement du marché de croissance des PME concerné, il y a lieu de limiter la rémunération variable du fournisseur de liquidité. En outre, pour assurer des conditions de concurrence équitables, ces limites doivent s’appliquer de manière uniforme à tous les contrats de liquidité conclus par des émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME. Les limites maximales applicables à la partie variable de la rémunération doivent cependant être fixées à un pourcentage raisonnable de la rémunération totale afin que le fournisseur de liquidité puisse être incité à exécuter correctement le contrat, sans être si élevées qu’elles encouragent des comportements susceptibles de poser un risque pour l’intégrité et le bon fonctionnement du marché concerné.
Règlement délégué (UE) 2022/1959 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1959
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1959
Versionacte d'origine du 13/07/2022 (CELEX 32022R1959)
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