(2) L’article 48, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/1503 impose à la Commission d’évaluer l’application de ce règlement aux prestataires de services de financement participatif qui fournissent leurs services à l’échelle nationale uniquement, ainsi que l’incidence dudit règlement sur le développement des marchés nationaux du financement participatif et l’accès aux financements. Sur la base de cette évaluation, la Commission peut prolonger une fois, d’une période de 12 mois, la période transitoire prévue à l’article 48, paragraphe 1, dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2022/1988 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1988
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1988
Versionacte d'origine du 12/07/2022 (CELEX 32022R1988)
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