(4) Le 7 octobre 2021, le demandeur initial de l’approbation du tolylfluanide a indiqué qu’il avait arrêté la production de la substance active et mis fin à la mise sur le marché des produits biocides qui en contiennent et qu’il ne demanderait pas le renouvellement de l’approbation de la substance. Le demandeur initial de l’approbation du tolylfluanide est le seul fournisseur de la substance au sens de l’article 95, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 figurant sur la liste visée audit alinéa, pour cette substance active et ce type de produits, publiée sur le site web de l’Agence européenne des produits chimiques. De plus, aucun produit biocide contenant du tolylfluanide pour le type de produits 7 n’est autorisé dans l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1990 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1990
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1990
Versionacte d'origine du 20/10/2022 (CELEX 32022R1990)
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