(5) Étant donné qu’il n’existe pas d’autres fournisseurs de la substance, qu’aucun produit biocide contenant du tolylfluanide pour le type de produits 7 n’est autorisé dans l’Union et que le demandeur initial ne demandera pas le renouvellement de l’approbation de la substance, la Commission n’a pas consulté l’Agence européenne des produits chimiques conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1990 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1990
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1990
Versionacte d'origine du 20/10/2022 (CELEX 32022R1990)
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