(2) Le chlorure de didécyldiméthylammonium a été évalué en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 1 (produits biocides destinés à l’hygiène humaine) et du type de produits 2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides), tels que définis à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, qui correspondent respectivement aux types de produits 1 et 2 tels que définis à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1991 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1991
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1991
Versionacte d'origine du 20/10/2022 (CELEX 32022R1991)
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