(2) La substance «extrait de Chrysanthemum cinerariaefoliumproduit avec des solvants hydrocarbonés à partir de fleurs de Tanacetum cinerariifolium ouvertes et matures» a été évaluée en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 19 «répulsifs et appâts», tel que décrit à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, qui correspond au type de produits 19 tel que décrit à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1992 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1992
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1992
Versionacte d'origine du 20/10/2022 (CELEX 32022R1992)
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