(2) Le règlement (UE) 2019/876 a modifié le règlement (UE) no 575/2013 afin, notamment, de rendre davantage proportionnées les exigences de déclaration relatives à la liquidité. Il est, en conséquence, nécessaire de préciser le champ d’application révisé des exigences de déclaration d’éléments du suivi de la liquidité supplémentaires qui sont applicables aux établissements de petite taille et non complexes de l’Union conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/451. Conformément aux recommandations formulées dans le rapport final de l’Autorité bancaire européenne (ABE) sur le coût de la mise en conformité avec les exigences de déclaration prévu par l’article 430, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements qui ne sont pas de petite taille et non complexes, mais pas non plus des établissements de grande taille, devraient également, dans une certaine mesure, bénéficier d’un degré accru de proportionnalité au niveau des éléments du suivi de la liquidité supplémentaires.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1994 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1994
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1994
Versionacte d'origine du 21/11/2022 (CELEX 32022R1994)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.