Règlement d’exécution (UE) 2022/2000 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2000
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2000
Versionacte d'origine du 18/10/2022 (CELEX 32022R2000)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) 2022/2000EUR-Lex →

(11) La Commission a examiné l’opposition présentée par les Pays-Bas et a considéré qu’elle était recevable. La déclaration d’opposition fait valoir que la demande d’enregistrement de la dénomination ne remplit pas les conditions prévues à l’article 18, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1151/2012. En ce qui concerne la méthode de production, les autorités néerlandaises estiment, en particulier, que si cette STG est accordée, le cresson produit d’une manière différente ou utilisant des techniques de culture autres que celles décrites dans la demande d’enregistrement ne pourra plus être mis sur le marché. Cela toucherait directement les producteurs, quelle que soit leur origine (Pays-Bas ou autres pays où le cresson est cultivé).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2000. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).