(11) La Commission a examiné l’opposition présentée par les Pays-Bas et a considéré qu’elle était recevable. La déclaration d’opposition fait valoir que la demande d’enregistrement de la dénomination ne remplit pas les conditions prévues à l’article 18, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1151/2012. En ce qui concerne la méthode de production, les autorités néerlandaises estiment, en particulier, que si cette STG est accordée, le cresson produit d’une manière différente ou utilisant des techniques de culture autres que celles décrites dans la demande d’enregistrement ne pourra plus être mis sur le marché. Cela toucherait directement les producteurs, quelle que soit leur origine (Pays-Bas ou autres pays où le cresson est cultivé).
Règlement d’exécution (UE) 2022/2000 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2000
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2000
Versionacte d'origine du 18/10/2022 (CELEX 32022R2000)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.