(16) La Commission a examiné l’opposition présentée par la Belgique et a considéré qu’elle était recevable. La déclaration d’opposition fait valoir que la demande du Royaume-Uni menace les intérêts du secteur en Belgique et que la demande d’enregistrement ne remplit pas les conditions prévues à l’article 18 du règlement (UE) n° 1151/2012. En ce qui concerne la méthode de production, les autorités belges font valoir, en particulier, que le produit est produit à des fins commerciales de différentes manières, sans restrictions particulières en ce qui concerne la méthode de production. La Belgique considère que la description de la demande est à la fois très spécifique et assez vague et qu’elle pourrait donner lieu à d’autres interprétations en ce qui concerne la culture du produit, ce qu’il vaut mieux éviter.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2000 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2000
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2000
Versionacte d'origine du 18/10/2022 (CELEX 32022R2000)
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