Règlement d’exécution (UE) 2022/2000 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2000
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2000
Versionacte d'origine du 18/10/2022 (CELEX 32022R2000)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d’exécution (UE) 2022/2000EUR-Lex →

(16) La Commission a examiné l’opposition présentée par la Belgique et a considéré qu’elle était recevable. La déclaration d’opposition fait valoir que la demande du Royaume-Uni menace les intérêts du secteur en Belgique et que la demande d’enregistrement ne remplit pas les conditions prévues à l’article 18 du règlement (UE) n° 1151/2012. En ce qui concerne la méthode de production, les autorités belges font valoir, en particulier, que le produit est produit à des fins commerciales de différentes manières, sans restrictions particulières en ce qui concerne la méthode de production. La Belgique considère que la description de la demande est à la fois très spécifique et assez vague et qu’elle pourrait donner lieu à d’autres interprétations en ce qui concerne la culture du produit, ce qu’il vaut mieux éviter.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2000. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).