Règlement d’exécution (UE) 2022/2000 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2000
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2000
Versionacte d'origine du 18/10/2022 (CELEX 32022R2000)
RéférenceConsidérant 29 du règlement d’exécution (UE) 2022/2000EUR-Lex →

(29) Par conséquent, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1151/2012, afin d’établir la distinction entre des produits comparables ou des produits qui partagent une dénomination identique ou similaire avec la dénomination «Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse», cette dénomination, une fois enregistrée en tant que STG, devra toujours être accompagnée de la mention «produit selon la tradition de» l’État membre ou du pays tiers dont la tradition de production de cresson est reflétée dans le cahier des charges. Les États membres sont les suivants: Belgique, Espagne, France, Pays-Bas et Portugal. Le pays tiers est le Royaume-Uni.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2000. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).