(5) La Commission a examiné l’opposition présentée par l’Allemagne et a considéré qu’elle était recevable. La déclaration d’opposition fait valoir que la demande d’enregistrement de la dénomination ne remplit pas les conditions prévues à l’article 18, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1151/2012. Les autorités allemandes considèrent que la plante végétale peut être tant d’origine sauvage que cultivée. Toutefois, la méthode traditionnelle de récolte dans la nature est en contradiction avec le cahier des charges, qui fait référence à la culture comme mode de production. En outre, il a été souligné que la plante se développe également en bordure de l’eau courante et pas seulement dans l’eau, et que, contrairement à ce qui est allégué, c’est en Allemagne que s’est développée la première production commerciale de cresson. Par ailleurs, la méthode de culture décrite ne correspond pas à toutes les méthodes de culture du cresson. L’Allemagne considère également que la composition chimique des matières premières végétales ne dépend que partiellement d’une méthode de culture spécifique. Elle fait également valoir que le terme «cresson» renvoie au nom généralement utilisé de cette plante, ce qui pourrait être considéré comme une indication de la généralité de la dénomination.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2000 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2000
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2000
Versionacte d'origine du 18/10/2022 (CELEX 32022R2000)
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