Règlement d’exécution (UE) 2022/2000 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2000
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2000
Versionacte d'origine du 18/10/2022 (CELEX 32022R2000)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2022/2000EUR-Lex →

(9) Conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012, toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui dont émane la demande, ne peut déposer un acte d’opposition qu'auprès de l’État membre dans lequel elle est établie, pour permettre à cet État membre de déposer une opposition auprès de la Commission, et ne peut pas déclarer son opposition directement auprès de la Commission. La société néerlandaise Koppert Cress B.V. n’est donc pas habilitée à déclarer son opposition directement auprès de la Commission. L’opposition de la société néerlandaise Koppert Cress B.V. est donc jugée irrecevable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2000. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).