Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/10/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2001)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2022/2001EUR-Lex →

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’aspartame [ester N-méthylique de N-L-α-aspartyl-L-phénylalanine, ester N-méthylique de l’acide 3-amino-N-(α-carbométhoxy-éthoxyphényl) succinamique], numéro CAS 22839-47-0, relevant actuellement du code NC ex29242970 (code TARIC 2924297005) et originaire de la République populaire de Chine.

2. Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les entreprises énumérées ci-après:

| Société | Droit antidumping | Code additionnel TARIC

| Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd | 55,4 % | C067

|

Groupe Sinosweet:

Sinosweet Co., Ltd, Yixing City, province du Jiangsu, RPC, et Hansweet Co., Ltd, Yixing City, province du Jiangsu, RPC

| 59,4 % | C068

|

Groupe Niutang:

Nantong Changhai Food Additive Co., Ltd, Nantong City, RPC,

et Changzhou Niutang Chemical Plant Co., Ltd, Niutang Town, Changzhou City, province du Jiangsu, RPC

| 59,1 % | C069

| Toutes les autres sociétés ayant coopéré: | |

| Shaoxing Marina Biotechnology Co., Ltd, Shaoxing, province du Zhejiang, RPC | 58,8 % | C070

| Changzhou Guanghui Biotechnology Co., Ltd, Chunjiang Town, Changzhou City, province du Jiangsu, RPC | 58,8 % | C071

| Vitasweet Jiangsu Co., Ltd., Liyang City, Changzhou City, province du Jiangsu, RPC | 58,8 % | C072

| Toutes les autres sociétés | 59,4 % | C999

3. L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de RPC et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:

a) qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la RPC au cours de la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 (période de l’enquête initiale);

b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

c) qu’il a soit effectivement exporté le produit faisant l’objet du réexamen, soit souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période de l’enquête initiale.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).