Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022R2001)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2022/2001EUR-Lex →

(12) Changmao a fait valoir qu’il était probable que le plaignant de l’enquête initiale, à savoir Ajinomoto Sweeteners Europe SAS, n’ai pas été une entité juridique indépendante établie en France, mais uniquement une succursale d’Ajinomoto Inc. Par ailleurs, elle a avancé que la succursale s’était appuyée sur des rapports d’audit faisant partie intégrante d’Ajinomoto Inc. au Japon, qui surestimaient les coûts de l’usine française au moyen de méthodes internes d’évaluation, d’établissement de prix de transfert et de calcul des coûts, ce qui a faussé les coûts de production de l’aspartame en Europe et a entraîné l’institution d’un droit antidumping.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).