(120) Changmao s’est opposée à la sélection tant d’Ajinomoto Thailand que d’Ajinomoto Malaysia. Elle a fait valoir que 1) les deux entités se concentraient sur la production d’autres produits et non d’édulcorants, et surtout pas d’aspartame, 2) la marge de bénéfice d’Ajinomoto Thailand dépassait la marge de bénéfice raisonnable réalisée par un producteur d’édulcorants, 3) Ajinomoto Japan ayant une situation de monopole sur le marché au Japon, il était possible qu’Ajinomoto Thailand et Ajinomoto Malaysia jouissent également de positions très fortes sur leurs marchés. En outre, Changmao a fait valoir que, puisque les exportations d’aspartame d’Ajinomoto du Japon vers l’Union ont augmenté depuis l’imposition des droits antidumping à la RPC, le groupe Ajinomoto avait un intérêt particulier à maintenir les droits antidumping en vigueur. En conséquence, il a été avancé que, pour garantir la conduite d’une enquête objective, il n’était pas approprié de sélectionner des sociétés liées à Ajinomoto en Thaïlande ou en Malaisie aux fins de la détermination de la valeur normale.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022R2001)
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