Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 · Article

Article considérant 151

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022R2001)
RéférenceConsidérant 151 du règlement d’exécution (UE) 2022/2001EUR-Lex →

(151) La Commission a fait observer que le bénéfice cible et le bénéfice dans le pays représentatif font référence à différents concepts et à différents pays. En particulier, le bénéfice cible évoqué par Changmao est le bénéfice réalisé par l’industrie de l’Union sur les ventes intérieures dans l’Union dans des conditions normales de concurrence, et il est utilisé pour calculer la marge de préjudice. Le bénéfice dans le pays représentatif est utilisé dans le calcul de la valeur normale par référence au pays représentatif approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Ce bénéfice doit refléter le bénéfice réalisé par une société fabriquant le produit soumis à l’enquête ou un produit similaire, dans un pays représentatif. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).