(158) Comme énoncé au considérant 75, la Commission a appliqué l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne les conclusions relatives à la RPC et non à Changmao. En effet, dans le contexte d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission œuvre à déterminer la continuation ou la réapparition du dumping pour l’ensemble du pays. Les informations fournies par un producteur-exportateur dont les volumes exportés vers l’Union sont très limités ne sont pas représentatives des tendances du total des importations en provenance de la RPC lorsque celles-ci se sont poursuivies dans une mesure considérable. Qui plus est, comme expliqué au considérant 77, les exportations de Changmao n’ayant pas été jugées représentatives du total des importations en provenance de la RPC, la marge de dumping individuelle de Changmao n’aurait pas été pertinente pour déterminer si le dumping s’était poursuivi à l’échelle nationale pendant la période d’enquête de réexamen.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022R2001)
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