Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 · Article

Article considérant 163

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022R2001)
RéférenceConsidérant 163 du règlement d’exécution (UE) 2022/2001EUR-Lex →

(163) En raison du défaut de coopération des producteurs-exportateurs/producteurs en RPC représentant un volume des importations représentatif, la Commission a fondé son analyse sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, à savoir les informations fournies dans la demande de réexamen, les informations aisément disponibles et le GTA. Elle a analysé les éléments suivants: les capacités de production et capacités inutilisées en RPC, ainsi que l’attractivité du marché de l’Union et les prix à l’exportation vers des pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).