(168) Dans ses observations faisant suite à l’information finale, Changmao a affirmé que le requérant avait surestimé les capacités de production d’aspartame en RPC. Plus particulièrement, Changmao a déclaré que ses capacités de production étaient inférieures aux 3 000 tonnes estimées par le requérant. Changmao n’a fourni que la version confidentielle d’un document selon lequel la société chinoise Shaoxing Yamei Biochemistry Co. Ltd ne produisait plus d’aspartame. De plus, Changmao a fait savoir que d’autres producteurs chinois d’aspartame avaient diminué leurs capacités de production en raison de la nouvelle politique de protection de l’environnement promue en RPC. Changmao a donc allégué que, compte tenu de la demande intérieure d’aspartame en RPC et des exportations de ce produit vers des pays tiers, la RPC ne disposait pas de capacités de production inutilisées pour l’aspartame, qui serviraient à en accroître les exportations vers l’Union si les mesures antidumping étaient abrogées.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 · Article
Article considérant 168
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022R2001)
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