Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 · Article

Article considérant 173

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022R2001)
RéférenceConsidérant 173 du règlement d’exécution (UE) 2022/2001EUR-Lex →

(173) En l’absence de coopération concernant des volumes représentatifs de la RPC, la Commission a utilisé le GTA. Elle a constaté que le prix de vente moyen de l’industrie de l’Union ([12 051-18 377] EUR/tonne) était supérieur au prix à l’exportation moyen des exportations en provenance de la RPC vers les pays tiers pendant la période d’enquête de réexamen (9 939 EUR/tonne). Elle en a conclu que les producteurs-exportateurs chinois seraient économiquement incités à transférer les exportations des pays tiers vers l’Union en cas d’expiration des mesures, car le marché de l’Union est attrayant. Dans ce cas, les producteurs chinois seraient en mesure d’exporter vers l’Union à des prix supérieurs à ceux vers les marchés d’autres pays tiers, mais toutefois inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).