Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022R2001)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d’exécution (UE) 2022/2001EUR-Lex →

(18) Changmao a avancé que la Commission n’était pas en mesure de réexaminer l’évaluation du préjudice réalisée à l’origine pour la succursale d’Ajinomoto Inc. produisant de l’aspartame (depuis 2016, Hyet Sweet SAS) en prenant une société différente, à savoir HSWT, comme référence au cours du réexamen au titre de l’expiration des mesures actuel. De surcroît, il a été allégué que plusieurs indicateurs de préjudice, pendant la période de trois ans précédant l’ouverture de l’enquête actuelle, auraient trait à Hyet Sweet SAS, qui a fait faillite au milieu de ladite période et à laquelle HSWT n’a pas succédé, cette dernière n’ayant prétendument acquis que certains actifs de Hyet Sweet et n’ayant repris qu’une partie de ses salariés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).