Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 · Article

Article considérant 183

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022R2001)
RéférenceConsidérant 183 du règlement d’exécution (UE) 2022/2001EUR-Lex →

(183) La Commission a fait observer que la différence est due au volume des importations en provenance du Japon pour l’année 2018. La demande de réexamen utilisait le volume des importations en provenance du Japon renseigné dans la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, tandis que la Commission s’appuyait sur les données d’Eurostat pour son évaluation, car ces dernières comprennent des informations plus détaillées (telles que les importations réalisées sous le régime du perfectionnement actif). Néanmoins, même en se reposant sur la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, les conclusions de l’enquête n’auraient pas été autres, puisque les tendances pour la consommation et les parts de marché restent substantiellement les mêmes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).