(19) Dans le cadre d’une enquête antidumping ouverte en application de l’article 5, ou de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission doit évaluer le préjudice subi par l’ensemble de l’industrie de l’Union et non par un producteur particulier. Un ou plusieurs producteurs de l’Union peuvent composer l’industrie de l’Union. De plus, la question de savoir si la composition de l’industrie de l’Union a évolué entre l’enquête initiale et l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures n’a aucune incidence sur cette dernière. En effet, la finalité de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures est de déterminer si les mesures en vigueur doivent être maintenues ou levées après avoir examiné si l’expiration des mesures serait de nature à entraîner une continuation ou réapparition du dumping et du préjudice important causé à l’industrie de l’Union. Qui plus est, le fait que les indicateurs de préjudice se rapportaient à Hyet Sweet SAS, avant 2019, et à HSWT à partir de 2019, ces deux entités étant des producteurs d’aspartame de l’Union, n’est pas pertinent puisque l’évaluation du préjudice de la Commission porte sur l’industrie de l’Union et non sur des producteurs spécifiques. Ces arguments ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022R2001)
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