Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022R2001)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d’exécution (UE) 2022/2001EUR-Lex →

(21) Premièrement, la Commission a établi la consommation de l’Union au cours de l’enquête, comme expliqué aux considérants 178 à 181, révisant les données fournies dans la demande lorsque nécessaire. Deuxièmement, concernant les incohérences des statistiques utilisées, la Commission fait observer que la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, ne comprend pas les importations effectuées sous le régime du perfectionnement actif, tandis que la base de données regroupant les statistiques des exportations chinoises inclut toutes les exportations chinoises. Comme expliqué au considérant 190, une grande partie du volume des importations en provenance de la RPC a été effectuée sous le régime du perfectionnement actif. De plus, la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, comprend les importations réalisées conformément aux règles douanières applicables dans les États membres où les importations ont lieu, tandis que la base de données chinoise inclut les exportations réalisées conformément aux règles douanières chinoises. Ainsi, il peut y avoir des différences entre le volume total des importations en provenance de la Chine indiqué dans la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6 ou communiqué par Eurostat pour un produit donné et le volume des exportations de la Chine vers l’Union renseigné dans la base de données chinoise. Qui plus est, tandis que Changmao semble citer de manière erronée l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, la Commission a bel et bien examiné l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande de réexamen, et a estimé que les tendances et les chiffres globaux ressortant des différentes sources constituaient des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).