(23) L’objectif de l’institution des mesures antidumping est de restaurer des conditions de concurrence équitables sur le marché de l’Union. L’aspartame est produit uniquement dans l’Union, en RPC et au Japon. Le Japon ne représente donc qu’une autre source d’importations d’aspartame. Le fait que les importations en provenance du Japon se soient accrues à la suite de l’institution des mesures antidumping applicables aux importations d’aspartame en provenance de la RPC n’est pas pertinent pour l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures actuelle. De surcroît, Changmao n’a pas expliqué pourquoi la Commission aurait dû demander au requérant d’expliquer la hausse des importations d’aspartame en provenance du Japon. Par ailleurs, aucun élément de preuve n’est venu étayer l’allégation de Changmao selon laquelle les importations en provenance du Japon étaient liées à la faillite de Hyet Sweet. Ces arguments ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022R2001)
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