(239) Changmao a invoqué le fait que la Commission n’avait reçu aucune information du requérant sur les raisons de la faillite de Hyet Sweet SAS. En outre, Changmao a avancé que la Commission n’avait reçu aucune information sur les importations substantielles et autopréjudiciables d’aspartame et de matières premières de la RPC et du Japon dans l’Union effectuées par le groupe Hyet Sweet et sur les raisons pour lesquelles les groupes Hyet Sweet et HSWT n’ont pas soumis ces informations à la Commission, alors que HSWT continue à soutenir que le préjudice a été causé par les importations d’aspartame en provenance de la RPC.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 · Article
Article considérant 239
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022R2001)
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