(24) Changmao a aussi fait valoir que, dans une déclaration publiée sur l’internet par HSWT et la société chinoise Vitasweet en septembre 2019, les deux sociétés ont déclaré avoir conclu un accord en vertu duquel Vitasweet approvisionnerait HSWT en aspartame à un prix compétitif. Elle a également soutenu que, si Hyet Sweet ou HSWT ont importé de l’aspartame en provenance de la RPC, ces importations n’ont causé aucun préjudice à Hyet Sweet ou HSWT, mais ont favorisé leur développement. Si préjudice il y avait, celui-ci était auto-infligé. Changmao a ajouté que HSWT n’avait pas précisé dans sa demande de réexamen si elle était le plus grand importateur d’aspartame en provenance du Japon et de la RPC, et que la Commission n’avait pas correctement évalué la position de HSWT conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base. De plus, Changmao a avancé que le fait d’être le plus grand importateur d’aspartame au sein de l’UE suffirait à exclure HSWT de la définition de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022R2001)
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