(240) La Commission a conclu ci-dessus que, pendant la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. Par conséquent, les raisons de la faillite de Hyet Sweet SAS ne sont pas pertinentes pour l’enquête en cours. En outre, comme expliqué au considérant 176, le groupe Hyet Sweet ne participe plus à la production d’aspartame dans l’Union et n’est pas lié à HSWT. Par conséquent, la Commission ne peut qu’encourager les importateurs indépendants à coopérer à l’enquête. En outre, HSWT a fourni des informations dans sa réponse au questionnaire concernant les achats de matières premières et l’enquête n’a pas révélé que les achats de matières premières avaient causé un préjudice. Changmao n’a pas expliqué pourquoi les importations de matières premières en provenance de la RPC et du Japon seraient autopréjudiciables et n’a présenté aucun élément de preuve à cet égard. Ces arguments ont dès lors été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 · Article
Article considérant 240
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022R2001)
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