(243) Dans ses observations formulées à la suite de l’information finale, Changmao a affirmé que certaines informations essentielles n’avaient pas été correctement divulguées par la Commission ou HSWT, notamment 1) le volume des importations d’aspartame en provenance de la RPC et du Japon, 2) le volume des importations d’aspartame en provenance de la RPC et du Japon réalisées sous le régime du perfectionnement actif, 3) les parts de marché, 4) les prix moyens des importations d’aspartame originaire de la RPC et du Japon, 5) la question de savoir si Hyet Sweet SAS était officiellement dissoute au moment de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures, 6) l’accord d’achat d’actifs passé entre HSWT et Hyet Sweet SAS, 7) l’accord relatif au plan de coopération passé entre HSWT et Hyet Sweet SAS et 8) l’évaluation des stocks et les comptes de gestion de HSWT. De plus, Changmao a demandé à la Commission de révéler la méthode employée pour créer les fourchettes.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 · Article
Article considérant 243
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022R2001)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.