(244) La Commission ne pouvait pas divulguer les données relatives au volume des importations, à la part de marché et aux prix à l’importation de la RPC et du Japon, car il s’agit d’informations confidentielles et sensibles sur le plan commercial conformément à l’article 19 du règlement de base, compte tenu du nombre limité de parties opérant sur le marché de l’Union (un producteur de l’Union, un exportateur japonais, deux exportateurs chinois prédominants). La divulgation de ces informations pourrait permettre aux parties de recalculer des données confidentielles propres à une société. La Commission a communiqué ces informations sous forme d’indices et de fourchettes, qui donnaient suffisamment d’informations significatives à l’ensemble des parties intéressées pour comprendre l’analyse et les conclusions de la Commission, et formuler des observations à leur sujet. Les données ont également été transmises sous forme de tendances significatives de manière que toutes les parties intéressées puissent défendre leurs intérêts.La Commission ne pouvait pas révéler la méthode employée pour la création des fourchettes, car cela permettrait aux parties de retrouver les nombres exacts à partir des fourchettes.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 · Article
Article considérant 244
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022R2001)
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