(247) La Commission a contesté cette affirmation. La détermination du préjudice implique l’examen de la situation de l’industrie de l’Union, indépendamment de sa cause. La Commission a estimé que l’industrie n’avait subi aucun préjudice important et, de ce fait, qu’il était inapproprié d’évaluer la cause du préjudice (inexistant). En l’absence de préjudice, les importations en provenance du Japon n’étaient bien évidemment pas pertinentes pour déterminer la probabilité de voir le préjudice réapparaître si les mesures sur les importations en provenance de la RPC venaient à expirer. Il convient également de noter que les importations en provenance du Japon semblaient avoir remplacé les importations en provenance de la RPC soumises aux mesures en vigueur. Si les mesures venaient à expirer, il est probable que les importations en provenance de la RPC à des prix plus faibles remplacent les importations en provenance du Japon. Cet argument a par conséquent été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 · Article
Article considérant 247
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022R2001)
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