(248) La Commission a conclu aux considérants 236 et 237 que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen, bien qu’elle n’ait pas été en mesure de surmonter entièrement les effets du préjudice important subi précédemment. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice important causé par les importations d’aspartame faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC si les mesures venaient à expirer.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 · Article
Article considérant 248
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022R2001)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.