Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 · Article

Article considérant 257

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022R2001)
RéférenceConsidérant 257 du règlement d’exécution (UE) 2022/2001EUR-Lex →

(257) La Commission a contesté ces allégations. L’analyse de la probabilité de voir le préjudice réapparaître devant être réalisée conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base se concentre sur la manière dont le préjudice présent (en l’occurrence l’absence de préjudice important) évoluerait si les mesures venaient à expirer. Dans le cadre d’une telle évaluation, le lien de causalité entre le dumping et le préjudice, établi lors de l’enquête initiale, existerait et n’aurait pas besoin d’être établi à nouveau. En conséquence, cette évaluation se concentre en l’espèce sur les importations faisant l’objet d’un dumping d’aspartame en provenance de la RPC et sur l’incidence de la suppression des mesures sur la situation dans l’avenir. Ces arguments ont dès lors été rejetés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).