(257) La Commission a contesté ces allégations. L’analyse de la probabilité de voir le préjudice réapparaître devant être réalisée conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base se concentre sur la manière dont le préjudice présent (en l’occurrence l’absence de préjudice important) évoluerait si les mesures venaient à expirer. Dans le cadre d’une telle évaluation, le lien de causalité entre le dumping et le préjudice, établi lors de l’enquête initiale, existerait et n’aurait pas besoin d’être établi à nouveau. En conséquence, cette évaluation se concentre en l’espèce sur les importations faisant l’objet d’un dumping d’aspartame en provenance de la RPC et sur l’incidence de la suppression des mesures sur la situation dans l’avenir. Ces arguments ont dès lors été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 · Article
Article considérant 257
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022R2001)
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