(258) Dans ses observations faisant suite à l’information finale, Changmao a soutenu que la Commission devrait également évaluer la probabilité de réapparition du préjudice auto-infligé de l’industrie de l’Union. Plus particulièrement, Changmao a affirmé que, compte tenu du faible investissement de HSWT en terrains, bâtiments et autres actifs ainsi que de la capitalisation réduite, les actionnaires de HSWT n’ont pris aucun risque commercial concernant les opérations en cours de l’usine d’aspartame et n’ont fait guère d’effort pour que les opérations de production d’aspartame soient rentables et continues dans l’Union. De plus, compte tenu de sa faible rentabilité et de sa dépendance aux moyens financiers pour les fournitures de matières premières, HSWT est susceptible de faire faillite à tout moment. Changmao a également fait valoir que, puisque HSWT a bénéficié de subventions considérables de la part des autorités locales, elle pourrait manquer de motivation et de dynamisme. Changmao a considéré que le soutien apporté par les autorités locales donnait lieu à une distorsion du prix du marché et des coûts de production de l’Union pour l’aspartame. À cela s’ajoute le fait que les litiges du travail et les grèves syndicales à l’encontre de l’ancien producteur de l’Union, Hyet Sweet SAS, auraient pu être une cause majeure du préjudice auto-infligé et, partant, si le nouveau producteur de l’Union était toujours confronté à la pression exercée par d’importantes importations en provenance du Japon ainsi que par les conflits du travail, il risquerait de faire faillite à l’avenir.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 · Article
Article considérant 258
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022R2001)
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