(259) La Commission a fait remarquer que ces allégations n’étaient que de simples spéculations infondées. Comme expliqué au considérant 51, les actifs de Hyet Sweet SAS ont été vendus dans le cadre d’une procédure de faillite. La vente de ces actifs a été réalisée à une valeur inférieure à leur valeur comptable, ce qui explique la faible capitalisation de HSWT. En outre, comme indiqué au considérant 232, les investissements de HSWT ont diminué de 499 % au cours de la PER par rapport à 2018 et ces investissements avaient pour vocation de remplacer les anciens équipements par de nouveaux équipements plus efficaces. Cela indique clairement un engagement de la part de HSWT de maintenir la production d’aspartame dans l’Union. Par ailleurs, les allégations présentées par Changmao n’indiquent pas clairement ce qu’elle entend par dépendance aux moyens financiers pour les fournitures de matières premières. De surcroît, comme indiqué au considérant 230, la situation de rentabilité de l’industrie de l’Union s’est améliorée au cours de la période considérée, passant d’une perte substantielle en 2018 à un bénéfice au cours de la période d’enquête de réexamen. De même, Changmao se contente de spéculer lorsqu’elle allègue que les subventions prétendument perçues par HSWT produisent un effet démotivant sur cette dernière. L’affirmation de Changmao au sujet de la distorsion du prix du marché et des coûts de production de l’Union pour l’aspartame résultant des subventions alléguées dont HSWT aurait bénéficié ne repose sur aucun élément de preuve concret. Qui plus est, l’intervention étatique au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, que la Commission a démontré aux considérants 87 à 108, et les allégations infondées de l’effet de distorsion sur le prix du marché et les coûts de production pour l’aspartame que produisent les subventions perçues par HSWT, ne sont pas comparables. Enfin, le fait que l’ancien producteur de l’Union faisait face à des litiges du travail et à des grèves syndicales ne signifie pas que le producteur de l’Union actuel rencontrera les mêmes problèmes. Ces arguments ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 · Article
Article considérant 259
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022R2001)
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