(26) L’analyse de la Commission a confirmé qu’aucun des éléments mentionnés par Changmao, qu’ils soient corrects ou non dans les faits, ne permettait de remettre en cause la conclusion selon laquelle la demande de réexamen contenait des éléments de preuve suffisants démontrant que l’expiration des mesures entraînerait probablement une continuation du dumping et une réapparition du préjudice. Ces aspects avaient été établis sur la base des meilleurs éléments de preuve dont disposait le requérant à l’époque et étaient suffisamment représentatifs et fiables. En outre, les arguments avancés par Changmao et les réponses du requérant à ceux-ci ont été examinés en détail au cours de l’enquête et il y sera encore répondu ci-après. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a confirmé que la demande contenait suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures entraînerait probablement une continuation du dumping et une réapparition du préjudice, ce qui répond aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022R2001)
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