(261) Comme indiqué aux considérants 237 et 238, pendant la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union n’a pas subi de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. Toutefois, étant donné que les importations chinoises ont continué à des volumes importants et que l’industrie de l’Union n’a pas atteint le niveau de bénéfice cible déterminé dans l’enquête initiale, celle-ci est restée dans une situation fragile.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 · Article
Article considérant 261
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022R2001)
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