(276) La Commission a fait observer que Changmao n’avait pas fourni d’éléments de preuve suffisants attestant un changement durable des circonstances, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, qui lui auraient permis d’évaluer si l’ouverture d’un réexamen intermédiaire était justifiée. En outre, comme expliqué aux considérants 248 à 259, l’absence de mesures aboutirait, selon toute probabilité, à une augmentation notable, à des prix défavorables, des importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping, et le préjudice important serait susceptible de réapparaître. En outre, l’enquête n’a révélé aucune pénurie d’aspartame sur le marché. L’industrie de l’Union ne mobilise pas toutes ses capacités et des importations sont disponibles en provenance du Japon comme de la RPC. Il convient de rappeler que, malgré les mesures en vigueur, la part de marché des importations chinoises s’élevait à [7 %-10 %] au cours de la période d’enquête de réexamen. Concernant les engagements en matière de prix, la Commission note qu’aucun exportateur n’a soumis une telle offre d’engagement. Ces arguments ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 · Article
Article considérant 276
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022R2001)
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