Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022R2001)
RéférenceConsidérant 54 du règlement d’exécution (UE) 2022/2001EUR-Lex →

(54) Changmao a argué que, étant donné que deux sociétés liées à HSWT ont pris part à l’acquisition de certains actifs de Hyet Sweet SAS et à la constitution de HSWT, ces sociétés devaient répondre au questionnaire au moins en ce qui concerne les points suivants: 1) leurs activités commerciales en lien avec l’établissement de HSWT; 2) leurs plans visant à remédier effectivement aux problèmes ayant conduit à la liquidation de Hyet Sweet; 3) la relation entre HSWT et le groupe Hyet; 4) les raisons motivant la décision de HSWT et de ses propriétaires de permettre au groupe Hyet de poursuivre ses importations d’aspartame vers l’Union en provenance de producteurs concurrents en RPC; 5) l’efficacité ou l’inefficacité des subventions accordées par les pouvoirs publics français pour restructurer l’industrie de l’aspartame ou pour couvrir les dépenses d’exploitation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).