Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022R2001)
RéférenceConsidérant 58 du règlement d’exécution (UE) 2022/2001EUR-Lex →

(58) Dans ses observations énoncées à la suite de l’information finale, Changmao a réitéré son affirmation selon laquelle Hyet Sweet SAS aurait dû répondre au questionnaire en tant que producteur de l’Union d’aspartame au cours de la période considérée, puisqu’elle était liée à HSWT pendant la période comprise entre novembre 2018 et février 2019 du fait que, au cours de cette période, Hyet Sweet SAS et les actionnaires de HSWT négociaient la création d’une entreprise commune. Qui plus est, Changmao a fait valoir que, pendant cette période, HSWT 1) utilisait les marques et marques commerciales de HYET pour commercialiser les produits fabriqués dans l’usine de Gravelines; 2) utilisait les adresses de courrier électronique se terminant par @Hyetsweet.com, et, plus important encore, 3) utilisait même le nom «Hyet» pour décrire ces deux sociétés actionnaires, à savoir «Hyet Sweet Now Holding BV» et «Hyet Sweet NL BV». Changmao a avancé que la réponse relative aux données pour l’année 2018 aurait dû être présentée par Hyet Sweet SAS elle-même, ou qu’elle aurait au moins dû être vérifiée avec son concours. Changmao a affirmé que l’administrateur d’insolvabilité responsable du dossier de Hyet Sweet SAS aurait pu répondre au questionnaire au nom de cette dernière. De surcroît, Changmao a soutenu que le questionnaire était requis en ce qui concerne non seulement les informations financières de Hyet Sweet SAS, mais aussi les informations de vente, l’historique de la société, sa structure et son orientation commerciale. Changmao a affirmé que HSWT n’était pas en mesure de garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations requises de la part de Hyet Sweet SAS à ce sujet, en évoquant l’exemple du manque d’informations financières relatives à Hyet Sweet SAS pour l’année 2017, alors que la Commission a dû choisir la période considérée à compter de 2018, au lieu de 2017. Changmao a affirmé qu’un doute planait sur la manière dont HSWT pouvait garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations financières communiquées par Hyet Sweet SAS. Changmao a en plus demandé à la Commission de révéler la raison pour laquelle elle s’est abstenue de contacter Hyet Sweet SAS.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).