Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022R2001)
RéférenceConsidérant 59 du règlement d’exécution (UE) 2022/2001EUR-Lex →

(59) Comme indiqué au considérant 45, la Commission avait connaissance de la tentative de coopération entre les deux sociétés, et a pris ce fait en considération dans son évaluation. Toutefois, la Commission a conclu que le fait que les actionnaires de HSWT et de Hyet Sweet SAS négociaient la création d’une entreprise commune pendant quatre mois en 2018 (année pendant laquelle HSWT aurait pu utiliser les marques commerciales et/ou les adresses de courrier électronique de Hyet Sweet) n’avait aucune incidence matérielle sur l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures actuelle. Comme mentionné au considérant 43, les serveurs contenant les données financières de Hyet Sweet SAS ont été repris par HSWT dans le cadre de l’accord d’achat d’actifs. De même, les salariés concernés en poste chez Hyet Sweet en 2018 ont continué de travailler pour HSWT. En conséquence, HSWT était la meilleure source d’informations de nature financière et autre en lien avec Hyet Sweet SAS pour l’année 2018. Pendant la visite de vérification, la Commission a été en mesure de vérifier les informations requises dans le questionnaire, car elle avait accès aux informations utiles pour l’année 2018 et les anciens salariés de Hyet Sweet SAS étaient à même d’apporter des réponses aux questions soulevées par la Commission. De ce fait, la Commission n’a pas eu besoin de contacter Hyet Sweet SAS. En outre, l’année 2017 n’était pas pertinente pour l’enquête, car la période considérée s’étendait du 1er janvier 2018 au 30 juin 2021. La Commission a pour pratique d’inclure dans la période considérée trois années civiles entières précédant la période d’enquête. La Commission est parvenue à la conclusion que la tentative de relation commerciale entre les deux sociétés n’était pas pertinente pour déterminer si les mesures antidumping en vigueur devaient être maintenues ou s’il fallait les laisser expirer. Ces arguments ont donc été rejetés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).