(61) Comme énoncé au considérant 176, HSWT est l’unique producteur d’aspartame de l’Union. La Commission a également établi qu’aucune relation ne liait Hyet Aspartame BV ou Stratco BV d’une part, et HSWT d’autre part. Dès lors, ni Hyet Aspartame BV ni Stratco BV ne doit répondre au questionnaire en tant qu’entités de l’industrie de l’Union. Qui plus est, la question de savoir si Hyet Aspartame BV ou Stratco BV sont des opérateurs commerciaux actifs dans l’industrie de l’aspartame n’est pas pertinente pour déterminer la probabilité de voir le préjudice réapparaître, ce que la Commission doit faire dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures. Il va sans dire que la coopération des opérateurs commerciaux n’est pas obligatoire dans les enquêtes de défense commerciale et les deux sociétés, même en tant qu’opérateurs commerciaux actifs dans l’industrie de l’aspartame, sont libres de ne pas participer à ce réexamen. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022R2001)
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