(75) Comme il a été indiqué au considérant 36, seul un exportateur de la RPC, à savoir Changmao, a coopéré à l’enquête. Étant donné que les importations de Changmao représentaient moins de 3 % des importations totales d’aspartame en provenance de la RPC au cours de la période d’enquête de réexamen, elles ne pouvaient pas être considérées comme représentatives du total des importations en provenance de la RPC. En conséquence, le 31 mars 2022 et le 1er avril 2022, la Commission a informé les autorités chinoises et Changmao, respectivement, qu’en raison de la coopération insuffisante des producteurs-exportateurs de la RPC, la Commission entendait appliquer l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne les conclusions relatives à la RPC. Des observations ont été reçues de la part de Changmao.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2001
Versionacte d'origine du 21/10/2022 (CELEX 32022R2001)
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