(1) Le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2019/877 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil ont modifié le cadre de l’Union en matière de résolution des défaillances des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, en apportant respectivement des modifications au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, au règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil et à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil.Ces modifications étaient nécessaires pour mettre en œuvre dans l’Union la norme internationale de capacité totale d’absorption des pertes (ci-après dénommée «norme TLAC»), publiée par le Conseil de stabilité financière le 9 novembre 2015 et applicable aux banques d’importance systémique mondiale, dénommées «établissements d’importance systémique mondiale» (EISm) dans le cadre de l’Union, et pour renforcer l’application de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) à toutes les banques. Le cadre révisé de l’Union en matière de résolution des défaillances bancaires devrait mieux garantir que l’absorption des pertes et la recapitalisation des banques s’effectuent par des moyens privés lorsque, n’étant plus viables financièrement, ces banques sont soumises à une procédure de résolution.
Règlement (UE) 2022/2036 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2036
RattachementRèglement (UE) 2022/2036
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2036)
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